Crim. 6 nov. 2012, F-P+B, n° 11.86.857

La responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384, alinéa 4, du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale. Dès lors, la responsabilité de ce dernier ne peut, sans faute de sa part, être engagée.

Par une décision de censure du 6 novembre 2012, la chambre criminelle se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile des parents divorcés et répond à la question de savoir lequel des deux parents est responsable du dommage causé par leur enfant mineur. Par cette décision, qui revêt un intérêt pratique, la chambre criminelle de la Cour de cassation prolonge la jurisprudence relative à la responsabilité des parents divorcés et répond pour la première fois à notre connaissance à la question posée en amenuisant la responsabilité civile conjointe.

En l’espèce, un mineur de treize ans, dont les parents divorcés exercent conjointement l’autorité parentale, a provoqué l’incendie et la destruction totale d’un gymnase en mettant le feu à une bâche. La cour d’appel a confirmé le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles. Après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d’hébergement au père et conservé à chacun des parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’arrêt d’appel a retenu que la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l’autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, est engagée.

L’arrêt est cassé. Au visa de l’article 1384, alinéa 4, du code civil, la Cour de cassation énonce clairement le principe selon lequel, en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384, alinéa 4, du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale. Par conséquent, la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée. Il résulte de cet arrêt deux enseignements. D’une part, la règle de l’article 1384, alinéa 4, ne s’appliquera pas à celui des deux parents qui, bien que co-titulaire de l’autorité parentale, ne verrait pas l’enfant résider habituellement chez lui. D’autre part, le parent divorcé chez lequel l’enfant n’habite que provisoirement en raison du droit de visite et d’hébergement ne sera donc responsable que pour faute prouvée (V., toutefois, Limoges, 5 août 2003, RCA 2004, n° 59, note C. Radé). 

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